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2105008 Généré par l'IA

Judicial Review Withdrawal Due to Inaction

Numéro de cause 2105008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul or reduce the duration of a three-month administrative closure order issued by the prefect against its establishment. The court, exercising authority under administrative justice regulations, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month period following an official invitation to do so, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn its entire request and to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Withdrawal Due to Inaction: The court, exercising authority under administrative justice regulations, noted that the applicant failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month period following an official invitation to do so, leading the court to rule that the applicant is deemed to have withdrawn its entire request and to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait durée de l'expulsion judiciaire autorité administrative péremption de l'exécution de la décision retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's order to acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la SAS KB9 représentée par Me Bachir, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l'établissement " Burger Nine " ;

2°) à titre subsidiaire, de rapporter la durée de fermeture à quinze jours au lieu de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de l'Isère conclut eu rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 13 octobre 2023 à la SAS KB9 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2023, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, la société KB9 n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS KB9.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS KB9 et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.