Discontinuance of Annulment Proceedings Regarding Mobile Relay Station Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a mobile radiotelephone relay station. However, the petitioner subsequently filed a notice of voluntary discontinuance of the proceedings and the action, which the court accepted pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to take note of such withdrawals. Consequently, the court formally acknowledged the discontinuance and rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as there were no other matters left to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Discontinuance of Annulment Proceedings Regarding Mobile Relay Station Installation: However, the petitioner subsequently filed a notice of voluntary discontinuance of the proceedings and the action, which the court accepted pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to take note of such withdrawals. Consequently, the court formally acknowledged the discontinuance and rejected the opposing parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as there were no other matters left to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the requests for costs made by the opposing parties.
This procedural article governs the acknowledgment of the withdrawal of the proceedings, which is the main object of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la société civile du Château Rayne Vigneau, représentée par Me Estellon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bommes ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par la société Hivory en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé l'Aubépin, parcelle cadastrée B651 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bommes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 29 octobre 2021, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune de Bommes, représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société civile du Château Rayne Vigneau, représentée par Me Estellon, déclare se désister de l'instance et de son action.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société civile du Château Rayne Vigneau, par son mémoire enregistré le 9 octobre 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Hivory et la commune de Bommes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société civile du Château Rayne Vigneau.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hivory et la commune de Bommes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile du Château Rayne Vigneau, à la société Hivory et à la commune de Bommes.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,