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2105005 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte (Deemed Withdrawal of Residency Claim)

Numéro de cause 2105005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought the annulment of an implicit decision by the prefect of Mayotte refusing him residency, but after the court invited the applicant via letter on May 3, 2023, to explicitly confirm the continuation of his claims with a warning that failure to respond within one month would result in his claim being deemed withdrawn under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the court ruled that since the applicant failed to reply within the stipulated period, he must be considered to have withdrawn his request, leading to an order formally noting this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Deemed Withdrawal of Residency Claim): 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the court ruled that since the applicant failed to reply within the stipulated period, he must be considered to have withdrawn his request, leading to an order formally noting this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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fiction de retrait nationalité révocation de l'autorisation de séjour déclinatoire de compétence détermination du domicile civil éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court deemed the applicant to have withdrawn their request based on this provision due to the lack of confirmation.

1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court noted the withdrawal of the request based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A né le 10 août 1985 de nationalité comorienne représenté doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte portant refus de séjour.

Par un courrier en date du 3 mai 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 3 mai 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.