Mootness of Residence Permit Annulment Due to Issuance of Temporary Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and requested an order for the issuance of a new permit or temporary authorization, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant prefectural authority issued the petitioner a temporary residence permit authorizing work on May 18, 2022, rendering the original claims moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to dismiss requests where the underlying issue is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Issuance of Temporary Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order, specifically citing points 3 and 5 concerning the finding that there is no longer a need to rule on the application.
This article, concerning costs, was cited by the applicant in the petition, but the dispositive itself does not impose costs based on this article; it is mentioned in the context of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, le 18 mai 2022, délivré à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Les conclusions de M. A en annulation de l'arrêté du 11 août 2021 ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même de ses conclusions en injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGIN