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2104999 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Mootness of Debt Remission Claim Due to File Regularization

Numéro de cause 2104999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused to remit a debt of €644.16 resulting from an overpayment of activity bonus, arguing financial hardship. The administrative court determined that the matter was moot because the fund had subsequently regularized the claimant's file on January 19, 2022, resulting in the cancellation of the specific overpayment in question, thereby rendering the initial request for annulment without object, leading to an order dismissing the case as no longer requiring a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Mootness of Debt Remission Claim Due to File Regularization: The administrative court determined that the matter was moot because the fund had subsequently regularized the claimant's file on January 19, 2022, resulting in the cancellation of the specific overpayment in question, thereby rendering the initial request for annulment without object, leading to an order dismissing the case as no longer requiring a ruling.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette gêne financière contrôle juridictionnel prétention en poursuite procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no need to rule on the request, as stated in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 644,16 euros.

Elle soutient être dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Elle soutient que le dossier de Mme B a fait l'objet d'une régularisation le 19 janvier 2022 et que le solde de l'indu en litige a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a régularisé la situation de Mme B et ainsi rapporté l'indu en litige. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justices à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,