Legislator Jurisprudence & Législation
2104997 Généré par l'IA

Union Request for Workplace Risk Assessment Access Denied Mootness and Costs Refused

Numéro de cause 2104997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union sought the annulment of implicit rejections for denying access to the workplace risk assessment document (DUERP) and requested an order to compel its transmission, along with payment of legal costs. The court determined that since the DUERP had been communicated to the union after the request was filed, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them under the provisions allowing a ruling on requests that present no further issues other than costs. Furthermore, the court rejected the request for legal costs because the union did not use a lawyer and did not justify any recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Request for Workplace Risk Assessment Access Denied Mootness and Costs Refused: The court determined that since the DUERP had been communicated to the union after the request was filed, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them under the provisions allowing a ruling on requests that present no further issues other than costs. Furthermore, the court rejected the request for legal costs because the union did not use a lawyer and did not justify any recoverable expenses.

Mots-clés

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évaluation des risques fixation des frais accès aux documents droits syndicaux moyen de paiement travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judgment panel to rule by order, specifically for stating that there is no need to rule on the request (point 1° and 5° of the article).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs because the applicant did not justify the expenses incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 mars 2021, 25 août et 14 septembre 2022, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le principal du collège Georges Rouault a refusé de lui transmettre le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

2°) d'enjoindre au principal du collège Georges Rouault de lui envoyer par courrier électronique sans frais une copie numérique du document unique d'évaluation des risques professionnels ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le document demandé est au nombre de ceux communicables ;

- la communication par voie électronique est possible dès lors qu'il est établi que le document existe sous un format électronique ;

- les motifs du refus ne ressortent pas de la décision implicite de rejet.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels a été produit par le collège et enregistré le 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le DUERP a été communiqué au syndicat sud éducation Paris. La circonstance que le document communiqué l'ait été en deux parties alors qu'il s'agit d'un document unique est sans incidence sur la réalité de cette communication. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au principal du collège Georges Rouault.

Fait à Paris le 25 avril 2023.

La présidente de la 5ième section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.