Applicant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the prefectural decision to postpone his naturalization application for three years. The court noted that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was duly invited by registered mail to expressly confirm the continuation of his appeal, but the letter was returned marked "advised and not claimed," and no confirmation was received within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant was deemed to have withdrawn his appeal, and the withdrawal was formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm in Naturalization Case: The court noted that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was duly invited by registered mail to expressly confirm the continuation of his appeal, but the letter was returned marked "advised and not claimed," and no confirmation was received within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant was deemed to have withdrawn his appeal, and the withdrawal was formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court.
Cited as the legal basis for the President to give formal notice of a withdrawal (désistement).
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 31 juillet 2020 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur et conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 17 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 19 octobre 2023 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation c'est-à-dire au 19 octobre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,