Legislator Jurisprudence & Législation
2104993 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Moot Claims After Status Granted

Numéro de cause 2104993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, but the court found no need to rule on these requests because the petitioner was subsequently granted provisional legal aid, his asylum application was registered in the normal procedure, and he later obtained refugee status, rendering the requests for annulment and injunction without object, leading the court to dismiss the remaining requests, including the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Moot Claims After Status Granted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat réfugié positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the dismissal of the claim for costs against the State.
Art. R. 222-1 CJA
Applied to rule by ordinance that there is no need to rule on the merits of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the dismissal of the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

Applied to rule by ordinance that there is no need to rule on the merits of the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the dismissal of the claim for costs against the State.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the dismissal of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'enregistrement de la demande d'asile du requérant a été effectué en procédure normale le 30 août 2021 et qu'il a obtenu le statut de réfugié le 15 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023 par une ordonnance du 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 29 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il résulte des pièces du dossier que M. A a obtenu le 30 août 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure normale. En outre, le préfet des Yvelines, qui produit la fiche AGDREF correspondante, soutient que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 décembre 2021, et que cette décision lui a été notifiée le 4 janvier 2022. Par suite, les conclusions en annulation de M. A sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Yvelines et à Me Hug.

Fait à Versailles le 31 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.