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2104992 Généré par l'IA

Groupement Forestier v. Land Development Association: Dismissal Due to Heir's Withdrawal

Numéro de cause 2104992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A groupement forestier challenged a tax assessment from an agricultural and forestry land development association, but the primary representative subsequently died, and the heir declined to pursue the case. Because the matter was not ready for judgment at the time of death and the heir formally stated they would not continue the proceedings, the court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the original petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Groupement Forestier v. Land Development Association: Dismissal Due to Heir's Withdrawal: Because the matter was not ready for judgment at the time of death and the heir formally stated they would not continue the proceedings, the court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the original petition.

Mots-clés

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retrait de la requête licenciement administratif héritier procédure de taxation fiscale droit successoral paysan assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order noting that there is no need to rule on the request.

Article R. 634-1 du code de justice administrative

Cited as the reason why a ruling on the merits cannot be made following the death of a party whose heirs did not pursue the instance.

Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, le groupement forestier de Plouyé, représenté par M. A D, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 3 août 2021 émis par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé d'un montant de 33,08 euros au titre d'une taxe à l'hectare pour l'année 2021.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2022, Mme C, ayant droit de M. D décédé, déclare ne pas vouloir poursuivre l'instance en lieu et place de M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 15 octobre 2021 par la commune de Plonévez-du-Faou. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la demande qui leur a été adressée, les ayants droit de M. D n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la direction départementale des finances publiques du Finistère et à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104992