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2104991 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Order and Cost Liability in Remuneration Overpayment Dispute

Numéro de cause 2104991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order related to an overpayment of remuneration and requested that the State and a municipality be held jointly liable for legal costs. Following a formal request via the electronic filing system, the litigant was required to confirm the continuation of their claims within one month, as per administrative procedure rules regarding the continued relevance of a case. Since the litigant, duly notified, failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions by the deadline, the court, exercising its power to record withdrawals, deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their application, leading to the formal recording of this withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's separate request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order and Cost Liability in Remuneration Overpayment Dispute: Following a formal request via the electronic filing system, the litigant was required to confirm the continuation of their claims within one month, as per administrative procedure rules regarding the continued relevance of a case. Since the litigant, duly notified, failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions by the deadline, the court, exercising its power to record withdrawals, deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their application, leading to the formal recording of this withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's separate request for costs.

Mots-clés

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frais d'exécution annulation du contrat responsabilité de la commune production de créance fiction de retrait rémunération abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This order gives note of the withdrawal of the application, based on the procedure detailed in the reasoning.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm the continuation of their requests within the stipulated period.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically to give note of a withdrawal.

Article L761-1 du code de justice administrative

The claims made by the municipality based on this article (regarding legal fees/costs) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 24 émis le 26 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu de rémunération ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Wailly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Wailly, représentée par Me Le Rioux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 22 février 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier

permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de

la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de

l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses

conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce

code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application

informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est

inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout

dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la

notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,

certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de

consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du

document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les

parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par

un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif

par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception

de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis

qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A le 22 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 22 février 2023 à 19h17, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Wailly présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wailly présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Wailly.

Fait à Lille, le 3 avril 2023

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° "Numéro"