Driver's License Suspension Appeal Dismissed for Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, but the court dismissed the case by issuing an order granting an official discontinuance because the litigant's counsel failed to confirm the maintenance of the appeal within the mandated one-month period, following a formal request sent via the electronic filing system, which, pursuant to administrative justice code provisions concerning electronic communications, was deemed received two working days after its placement on the application, resulting in the litigant being held to have withdrawn their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1' du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Dismissed for Failure to Confirm: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the ex officio withdrawal of the petitioner.
This article provides the legal basis allowing the President to give formal notice of a withdrawal.
This article was the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par
Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 octobre 2021 à 12 heures.
Par un courrier du 6 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Josseaume, conseil de M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 6 janvier 2023 à Me Josseaume, conseil de M. B, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Josseaume n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil du requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 6 janvier 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
N°2104988