Legislator Jurisprudence & Législation
2104977 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Family Allowance Fund (Mootness)

Numéro de cause 2104977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company filed an objection against an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of family housing allowance totaling 1,305 euros for the period of May to July 2018. The family allowance fund subsequently requested that the court rule there was no longer a need to rule because the debt had been officially canceled on June 21, 2023. The court granted the request, reasoning that since the debt in dispute had been annulled after the company filed its request, the subject of the litigation was extinguished, rendering the company's objection moot pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Family Allowance Fund (Mootness): The family allowance fund subsequently requested that the court rule there was no longer a need to rule because the debt had been officially canceled on June 21, 2023. The court granted the request, reasoning that since the debt in dispute had been annulled after the company filed its request, the subject of the litigation was extinguished, rendering the company's objection moot pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer société immobilière allocation familiale autorisation d'exécution société de famille besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article 1er

This article formally declares that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, la société civile immobilière ISIS 2 forme opposition à la contrainte émise le 3 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 305 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que la créance a été annulée le 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la créance de la société civile immobilière ISIS 2 a été annulée par une décision du 21 juin 2023. Dans ces conditions, la société civile immobilière ISIS 2 n'étant plus redevable de la créance en litige, la présente requête est devenue sans objet et l'exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord doit être accueillie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière ISIS 2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ISIS 2 et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 18 décembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,