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2104977 Généré par l'IA

Company v. State (Annulment of Solidarity Aid Rejection)

Numéro de cause 2104977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision dated January 7, 2021, rejecting its claim for exceptional aid from the solidarity fund intended for businesses severely impacted by the COVID-19 epidemic for the months of March, April, May, August, and November 2020, but failed to produce the contested rejection decision or the initial aid applications, despite the opposing administration raising the issue of inadmissibility in its defense brief. The court ruled that, pursuant to the administrative justice code, since the claim was manifestly inadmissible due to the failure to attach the requisite justifying documents, and the defect was raised by the administration, the request must be dismissed by order without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State (Annulment of Solidarity Aid Rejection): The court ruled that, pursuant to the administrative justice code, since the claim was manifestly inadmissible due to the failure to attach the requisite justifying documents, and the defect was raised by the administration, the request must be dismissed by order without requiring regularization.

Mots-clés

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état requis aides accordées par les États recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande révocation de l'aide d'urgence administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement to attach the contested decision to the application, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, la société Aforev demande au tribunal d'annuler la décision reçue le 7 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars, avril, mai, août et novembre 2020.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide en cause pour 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable.

Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié,

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aforev qui a pour activité déclarée la " formation continue pour adultes " et qui exerce également, selon ses indications, une activité de pressing demande l'annulation de la décision de rejet qu'elle indique avoir reçu le 7 janvier 2021 à la suite de ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai, août et novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. Si la société requérante conteste la décision de rejet de sa demande d'aide qu'elle indique avoir reçu le 7 janvier 2021, elle ne produit pas cette décision alors que l'irrecevabilité de ses conclusions pour ce motif a été soulevée par l'administration dans le mémoire en défense du 12 avril 2021 qui lui a été communiqué. La société requérante ne justifie pas davantage de l'existence de décision prise à la suite d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 dès lors qu'elle ne produit pas davantage les demandes d'aides qu'elle indique avoir effectuées.

5. Il résulte de ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Aforev est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société société Aforev et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 12 avril 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.