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2104974 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2104974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of foreign nationality sought judicial intervention to compel the administrative authority to grant an appointment for obtaining a residence permit, citing difficulties in securing one. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's role is to rule on specific disputes, such as challenging a clear administrative decision or seeking pecuniary damages, and not to advise litigants or issue principal injunctions to the administration for actions like scheduling appointments or issuing permits when no challenged decision is present, as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's role is to rule on specific disputes, such as challenging a clear administrative decision or seeking pecuniary damages, and not to advise litigants or issue principal injunctions to the administration for actions like scheduling appointments or issuing permits when no challenged decision is present, as per the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative autorisations de séjour requête en nomination décision étrangère droit de cité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 M. B A né le 12 mars 1981 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au tribunal de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez vous en préfecture pour obtenir sa carte de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir un titre de séjour auprès de la Préfecture. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture, ou de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties.

3. Par ailleurs, les conclusions de la requête de M. A ne tendent ni à l'annulation d'une décision clairement identifiée ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Si M. A peut être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de M. A, qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104974