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2104968 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Office (Implicit Rejection of Reception Conditions Reinstatement)

Numéro de cause 2104968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative office to reinstate their material reception conditions, arguing their eligibility had been restored after issues leading to cessation were resolved, and also requested provisional legal aid. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was subsequently granted full legal aid, but ultimately dismissed the primary claim for annulment because the applicant failed to produce evidence demonstrating they had properly submitted a formal request to the administrative office for the reinstatement of reception conditions, thus failing to establish the existence of the implicit rejection decision being challenged, rendering the entire application inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, 4° de l'article R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Office (Implicit Rejection of Reception Conditions Reinstatement): The court determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was subsequently granted full legal aid, but ultimately dismissed the primary claim for annulment because the applicant failed to produce evidence demonstrating they had properly submitted a formal request to the administrative office for the reinstatement of reception conditions, thus failing to establish the existence of the implicit rejection decision being challenged, rendering the entire application inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conditions d'accueil contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the dispositive order rejecting the main claim (the appeal request).

4° de l'article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the direct legal basis for declaring the main request inadmissible/rejected due to lack of proof of the decision being challenged.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of costs claims due to the inadmissibility of the main claim.

Article 1er

This article rules on the provisional legal aid request, declaring it moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de janvier 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1980, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 15 octobre 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision n° 2021-006161 du 22 septembre 2021, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient avoir saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et demande l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Toutefois, il ne produit que la copie de trois courriels adressés, par son intervenant social, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettant le dossier médical de l'intéressé pour régulariser son dossier par un courrier du 26 janvier 2021, sollicitant la confirmation de la réception du dossier médical par un courriel du 24 février 2021, et mentionnant l'absence de réponse à la suite de la transmission du dossier médical de l'intéressé et indiquant que ce dernier est hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence, n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil et attend une opération médicale par un courriel du 18 mai 2021. Par la production de ces courriels, M. A ne démontre pas avoir sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'existence de la décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation n'est pas établie.

6. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 10 février 2023, via Télérecours, reçue le même jour à 16 h 32, M. A n'a pas régularisé sa requête, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, par la production de la preuve de la réception par l'administration de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze.

Fait à Melun, le 22 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,