Case Dismissed Due to Applicant's Death; No Ruling on Merits or Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prior decision refusing authorization for façade modification and conversion of an agricultural building, and requested costs. Following the applicant's death during the proceedings, their heirs informed the court they would not pursue the case, leading the court to rule, under its administrative authority, that there was no longer a need to rule on the initial request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the applicant's claims and rejected the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Applicant's Death; No Ruling on Merits or Costs Awarded: Following the applicant's death during the proceedings, their heirs informed the court they would not pursue the case, leading the court to rule, under its administrative authority, that there was no longer a need to rule on the initial request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the applicant's claims and rejected the municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to determine it had the power to issue an order by which it determined there was no need to rule on the request (non-lieu).
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bernardot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 004 151 20 S0012 en date du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Pierrerue s'est opposé à la déclaration préalable deposée par M. A, relative à la modification d'une façade et la transformation d'une ancienne porcherie avec garage sur un terrain situé quartier Piberard à Pierrerue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrerue la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Pierrerue, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, les ayants-droits de M. A, décédé en cours d'instance, déclarent ne pas reprendre l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
2. Le décès de M. A, a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier de son conseil enregistré au greffe le 18 janvier 2024. A cette date, l'affaire susvisée n'était pas en état d'être jugée. Par ce même courrier du 18 janvier 2024, les ayants droits ont informé le tribunal de ce qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre la présente instance. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer un non-lieu en l'état sur les conclusions présentées par M. A.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la la commune de Pierrerue sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Bernardot, représentant les ayants-droits de M. A et M. B A et à la commune de Pierrerue.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,