Petitioner Deemed to Have Withdrawn Construction Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit refusal and an order compelling the municipality to issue the permit, or alternatively, to re-examine the application, requesting costs. The court, referencing administrative justice rules, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims despite being formally invited to do so by mail, leading the court to conclude, pursuant to Article R. 612-5-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn its entire request, thus rendering the substantive claims moot, although the respondent's claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Construction Permit Annulment Claim: The court, referencing administrative justice rules, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims despite being formally invited to do so by mail, leading the court to conclude, pursuant to Article R. 612-5-1, that the petitioner was deemed to have withdrawn its entire request, thus rendering the substantive claims moot, although the respondent's claim for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the deemed withdrawal of the appeal.
This provision grants the power to the President of the judgment formation to rule by order on deemed withdrawals.
The court applied this article, as the appellant failed to confirm the maintenance of its claims after being invited to do so.
This order rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 10 juillet 2023, la SCCV HPL Frères, représentée par Me Bornard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Cruseilles lui a refusé un permis de construire 32 logements ;
- d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis sollicité, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Cruseilles la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 30 août 2023, la commune de Cruseilles conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV HPL Frères à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 octobre 2023, la SCCV HPL Frères a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 10 octobre 2023, la SCCV HPL Frères n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cruseilles tendant à la condamnation de la SCCV HPL Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV HPL Frères.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Cruseilles tendant à la condamnation de la SCCV HPL Frères au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV HPL Frères et à la commune de Cruseilles.
Fait à Grenoble le 15 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104965