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2104962 Généré par l'IA

Claimants Withdraw Land Sale Damages Suit Against Municipality

Numéro de cause 2104962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimants sought significant damages from the municipality related to the alleged failure of a land sale due to the mayor's opposition to a prior declaration, resulting in claims for lost revenue, diminution of property value to zero (as the land became de facto non-constructible), costs for non-reinvestment, and moral damages for unequal public burdens. However, the court issued an order granting the claimants' subsequent filing which formally and purely withdrew (désistement) their entire request, thus concluding the proceedings by accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants Withdraw Land Sale Damages Suit Against Municipality: However, the court issued an order granting the claimants' subsequent filing which formally and purely withdrew (désistement) their entire request, thus concluding the proceedings by accepting the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'opposition production de créance indemnité pour tort moral restitution de la propriété terrain communal retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to formally accept the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme D A et Mme C A épouse B, représentées par Me Hachem, demandent au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner la commune de Peymeinade à leur verser la somme de 650 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation correspondant au manque à gagner qu'elles estiment avoir subi du fait de l'opposition à la déclaration préalable du maire de ladite commune et ayant entrainé l'échec de la vente d'un terrain dont elles sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles cadastrées section AN nos 3, 190 et 191 sises au chemin des Cerisiers ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Peymeinade à leur verser la somme de 602 267 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, correspondant à la perte de valeur vénale d'un terrain qui est devenu inconstructible de fait suite à la décision du maire de ladite commune ;

3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Peymeinade à leur verser la somme de 1 625 euros à parfaire, pour le préjudice né de l'absence de réemploi de la somme tirée de la vente ;

4°) de condamner la commune de Peymeinade à leur verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation au titre du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors que leur terrain est devenu inconstructible de fait ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mmes A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Le désistement de Mmes A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme C A épouse B et à la commune de Peymeinade.

Fait à Nice, le 18 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.