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2104960 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal Regarding Driving Penalty Points After Partial Restoration

Numéro de cause 2104960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing to partially restore driving license penalty points following a road safety awareness course. The court noted that the claimant had subsequently recovered four points due to the course completed prior to the suit, rendering the continued interest in the claim questionable; consequently, the claimant was invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of the request within one month, and upon failure to do so, was deemed to have withdrawn the action, leading the Tribunal to issue an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Appeal Regarding Driving Penalty Points After Partial Restoration: The court noted that the claimant had subsequently recovered four points due to the course completed prior to the suit, rendering the continued interest in the claim questionable; consequently, the claimant was invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of the request within one month, and upon failure to do so, was deemed to have withdrawn the action, leading the Tribunal to issue an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision demande partielle recours en annulation sécurité routière cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final disposition: giving notice of the withdrawal of the instance (désistement d'instance).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule by order (ordonnance) to give notice of the withdrawal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2021, 22 juin 2021, le 2 juillet 2021, le 9 juillet 2021 et le 26 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconstituer partiellement le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021, le 29 juin 2021 et le 8 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Un courrier a été adressé le 22 novembre 2022 à M. B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. A la date du 22 novembre 2022, la consultation du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, faisait apparaître que l'intéressé avait retrouvé le droit de conduire et que quatre points avaient été ajoutés, le 11 août 2021, au capital affecté à son permis de conduire, à la suite du stage accompli les 29 et 30 avril 2021. L'état du dossier permettant donc de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2022 mis à sa disposition, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a accusé réception de cette lettre le 23 novembre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,