University Admission Rejection Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision rejecting her admission to the second year of a bachelor's program for the academic year 2021/2022, following a denied administrative appeal. The court noted that pursuant to administrative justice code provisions, the litigant was formally invited via email to expressly confirm the continuation of her case, being warned that failure to do so within the one-month deadline would result in an automatic withdrawal of her claims. As the litigant failed to provide the required confirmation, the court issued an order recognizing her as having withdrawn her entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Rejection Annulment Withdrawal: The court noted that pursuant to administrative justice code provisions, the litigant was formally invited via email to expressly confirm the continuation of her case, being warned that failure to do so within the one-month deadline would result in an automatic withdrawal of her claims. As the litigant failed to provide the required confirmation, the court issued an order recognizing her as having withdrawn her entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the court takes note of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order taking note of a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 20 juin 2021 refusant son admission en deuxième année de licence " Biologie cellulaire et physiologie " pour l'année universitaire 2021/2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le président de l'université Toulouse II Jean-Jaurès conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, en date du 5 janvier 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 5 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université Toulouse III Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,