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2104955 Généré par l'IA

Judicial Review of Identity Card Refusal Rendered Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2104955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's refusal to issue a national identity card and to compel its issuance, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect subsequently issued the identity card to the petitioner. Consequently, the court issued an order stating it would not rule on those claims, but ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros under the provisions allowing for the awarding of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Identity Card Refusal Rendered Moot; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court issued an order stating it would not rule on those claims, but ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros under the provisions allowing for the awarding of costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant papier de légitimation preuve de l'apatridie identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (point 1) to justify the President's authority to issue an order concluding no need to rule on the merits (Art. R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Annoncia demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2021 du préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré la carte nationale d'identité à M. A. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision