Union Seeks Access to Risk Assessment Document; Claims Mooted by New Consultation Portal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of implicit rejections regarding its requests for the communication of the unique professional risk assessment document (DUERP) from the relevant educational inspectorate. The court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because, after the filing of the case, the union was informed that a digital space was established allowing consultation of the DUERPs for the schools in the academy, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the claim for costs as the union failed to justify expenses not included in the costs since it was not represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Union Seeks Access to Risk Assessment Document; Claims Mooted by New Consultation Portal: The court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because, after the filing of the case, the union was informed that a digital space was established allowing consultation of the DUERPs for the schools in the academy, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the claim for costs as the union failed to justify expenses not included in the costs since it was not represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal to rule that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests (Items 1 and 2 of the initial request).
Cited as the ground for rejecting the applicant's request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 12A-3 Daumesnil-Marais sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 12A-3 Daumesnil-Marais de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de la région académique Ile de France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.