Legislator Jurisprudence & Législation
2104950 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Annulment and Injunction Requests in Land Subdivision Review.

Numéro de cause 2104950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision that deemed the subdivision of two building plots unfeasible and requested an order compelling the prefect to re-examine the file and issue a favorable urban planning certificate within fifteen days. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, noting that nothing prevented acknowledging the withdrawal, and consequently dismissed the remaining request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Annulment and Injunction Requests in Land Subdivision Review: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, noting that nothing prevented acknowledging the withdrawal, and consequently dismissed the remaining request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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fractionnement contrôle juridictionnel fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the annulment and injunction requests.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to rule on requests concerning withdrawal and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Colliou, associée de la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°CU 076 583 21 R0003 en date du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré non réalisable l'opération de détachement de deux lots à bâtir sur le terrain situé au 226 route du Mont Jeanne 76 690 Saint-Germain-Sous-Cailly ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réinstruire son dossier et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104950

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