Withdrawal of Annulment Request for Denial of Tax Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a territorial review board's decision denying tax exemptions under Article 44 octies A of the General Tax Code because the business location was not within the specified urban free zone; however, the court issued an order recording the withdrawal of the request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after receiving a formal invitation via the designated electronic service, which, under the relevant procedural codes, resulted in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Denial of Tax Exemption: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis upon which the court considers the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.
This article authorizes the president of the judicial formation to grant acknowledgment of withdrawal by order.
This article is cited in the reasoning leading to the disposition, concerning the procedure followed for notification of the request for confirmation.
This article is cited in the reasoning as context for the electronic communication procedure used for notification.
This article is cited in the reasoning to establish the deemed date of notification via the electronic service.
The first order officially grants acknowledgment of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A B A demande au Tribunal d'annuler l'avis du collège territorial de second examen des Hauts-de-Seine, réuni le 29 janvier 2021, aux termes duquel il ne peut pas prétendre aux exonérations et allègements, notamment par l'article 44 octies A du code général des impôts, le lieu d'exercice de son activité n'étant pas compris dans la ZFU-TE de Garges-lès-Gonesse-Sarcelles : Dame-Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères, Sarcelles résultant du décret n° 2010-25 du 7 janvier 2010 rectifiant la délimitation de certaines zones franches urbaines.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 8 février 2023. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A à l'issue de ce délai. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 13 février 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2104950