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2104949 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Exchange Driving License: Mootness Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2104949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to exchange his Ivorian driving license for a French one, and further requested an order compelling the prefect to issue the exchange or, failing that, extend his driving authorization. The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to rule that there is no longer cause to rule on a claim, determined that the petitioner's claims had become moot because the requested French driving license was, in fact, delivered to him on March 18, 2021, leading to the issuance of an order declaring that there was no longer cause to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Exchange Driving License: Mootness Due to Subsequent Issuance: The court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to rule that there is no longer cause to rule on a claim, determined that the petitioner's claims had become moot because the requested French driving license was, in fact, delivered to him on March 18, 2021, leading to the issuance of an order declaring that there was no longer cause to proceed with the case.

Mots-clés

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conduite sans autorisation préfet de police retrait de la concession course de contrôle autorisation d'exploiter un taxi droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the decision to no longer rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2101951 du 13 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 29 janvier 2021, de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 14 avril 2021 au greffe du tribunal de céans, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'échange du permis de conduire étranger ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt prolongeant son autorisation de conduire.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023 et communiqué le 2 mai suivant à M. A, le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Il soutient que le permis de conduire sollicité a été remis à l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre, le 18 mars 2021, un permis de conduire français n° 201075101284 en échange de son permis de conduire étranger. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.