Association Withdraws Motorhome Parking Challenge; Costs Determined.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil association seeking the annulment of a municipal order regulating motorhome parking and the subsequent refusal to repeal it formally withdrew its annulment claims, leading the Tribunal Administratif de Nantes to issue an order accepting this withdrawal pursuant to judicial procedure rules allowing a judge to rule by ordinance on matters limited to accepting a withdrawal or ruling on costs. Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining claims by both the association and the municipality concerning the awarding of legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Withdraws Motorhome Parking Challenge; Costs Determined: Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining claims by both the association and the municipality concerning the awarding of legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the applicant's cancellation claims.
This article rejects the remaining claims of the applicant and the claims made by the municipality regarding costs under Article L. 761-1.
This article provided the legal basis for the President to issue the order concerning the withdrawal and the handling of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC), représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 du maire de Longeville-sur-Mer réglmentant le stationnement des camping-cars sur le territoire communal, ensemble la décision du 4 janvier 2021 du même maire refusant d'abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2023, le CLC déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Longeville-sur-Mer déclare prendre acte du désistement du CLC et maintenir sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC) a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la CLC et la commune de Longeville-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le Comité de Liaison du Camping-Car à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Longeville-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Liaison du Camping-Car et à la commune de Longeville-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,