Implicit Rejection of Supplemental Family Benefit Claim Following Procedural Inactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection of a request to regularize supplemental family benefits allegedly due between 2012 and 2017. The court reached a decision based on the procedural rules, noting that after the file's state prompted an inquiry into the continuing relevance of the claim, the applicant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions, but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem the applicant to have withdrawn the entire request, resulting in an order recording this deemed withdrawal while rejecting the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Supplemental Family Benefit Claim Following Procedural Inactivity: The court reached a decision based on the procedural rules, noting that after the file's state prompted an inquiry into the continuing relevance of the claim, the applicant was formally invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions, but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem the applicant to have withdrawn the entire request, resulting in an order recording this deemed withdrawal while rejecting the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the implied withdrawal of the appeal.
This article was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the judge to rule by order on requests where only condemnation for costs remains an issue, justifying the use of this simplified procedure.
This article was cited when rejecting the request made by the defendant municipality concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Léguevin a rejeté sa demande présentée en février 2021, de régularisation du supplément familial de traitement dont il estime qu'il aurait dû être bénéficiaire au titre de ses quatre enfants à charge de juin 2012 à décembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Léguevin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Une demande de maintien de la requête en date du 6 mai 2024 a été adressée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du Tribunal adressé le 6 mai 2024 par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Léguevin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Léguevin.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2024.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,