Residence Permit Issuance After Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the prefect's decision rejecting their residence permit application and requested the issuance of a permit or, alternatively, a temporary receipt, following the rejection of their administrative appeal. The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued a residence permit and a valid temporary receipt while the case was pending, the initial requests for annulment and issuance of the permit had become moot due to the satisfaction of the underlying demands, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application and rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance After Moot Appeal: The administrative court ruled that since the prefect subsequently issued a residence permit and a valid temporary receipt while the case was pending, the initial requests for annulment and issuance of the permit had become moot due to the satisfaction of the underlying demands, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application and rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the administrative act sought has been granted (loss of object).
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (which is the action taken in Article 1).
This provision, cited in the final order (Article 2), governs the allocation of costs under the Code of Administrative Justice, which the court ultimately rejected applying.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour et dans l'attente a délivré un récépissé de demande valable du 28 septembre 2022 au 27 décembre 2022 à M. A. La délivrance de ce récépissé, le 28 septembre 2022, et du titre de séjour sollicité a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de la demande de l'intéressé. M. A, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.