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2104934 Généré par l'IA

Firearm Surrender Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2104934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order requiring the surrender of Category C firearms and prohibiting the acquisition or possession of Category A, B, and C weapons, along with the restitution of currently held arms. The court, acting under its authority to confirm the continued interest in a case, determined that because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period following notification via the electronic filing system, she was deemed to have withdrawn her entire request, leading the tribunal to issue an order accepting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Firearm Surrender Annulment Deemed Withdrawal: The court, acting under its authority to confirm the continued interest in a case, determined that because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period following notification via the electronic filing system, she was deemed to have withdrawn her entire request, leading the tribunal to issue an order accepting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait possession illicite d'armes retrait de l'annulation procédure de nullité et renonciation production de créance autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order concerning the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the request withdrawn after the applicant failed to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B C épouse A D, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a notamment ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C dont elle est en possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir les catégories d'armes, éléments d'armes et les munitions des catégories A, B et C ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer ses armes actuellement détenues par les services de la sécurité publique des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée le 3 octobre 2023 au conseil de Mme A D par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A D serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le même jour par son conseil dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A D et au préfet des Alpes Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,