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2104925 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Tax Liabilities Dismissed for Untimely Administrative Claims

Numéro de cause 2104925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of tax liabilities including income tax, social contributions, housing tax, and public broadcasting contributions for various years, arguing errors in declaration due to housing instability and prior payment by relatives. The court dismissed the petition, ruling that the administrative tax claims were untimely because the administrative claims challenging the underlying assessments were filed after the statutory deadlines provided under the tax procedure code, rendering them inadmissible, and further noting that objections to the propriety of the debt collection were inoperable in a challenge to payment enforcement procedures, and that the court lacked jurisdiction to grant the requested discretionary tax relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales, Art. L. 247 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Tax Liabilities Dismissed for Untimely Administrative Claims: The court dismissed the petition, ruling that the administrative tax claims were untimely because the administrative claims challenging the underlying assessments were filed after the statutory deadlines provided under the tax procedure code, rendering them inadmissible, and further noting that objections to the propriety of the debt collection were inoperable in a challenge to payment enforcement procedures, and that the court lacked jurisdiction to grant the requested discretionary tax relief.

Mots-clés

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dettes fiscales procédure fiscale prétention en poursuite exécution de la taxation fiscale erreur administrative déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible (point 3) and to reject the conclusions for gratuitous remission as manifestly inadmissible (point 7).

Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the basis for deeming the objection regarding the 2016 income tax claim time-barred, leading to inadmissibility.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

Cited as the basis for deeming the objection regarding the 2017 and 2018 housing tax and public audiovisual contribution claims time-barred, leading to inadmissibility.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to reject the request concerning the challenge to the obligation to pay because the raised arguments concerning the merits are inoperative in collection litigation (point 5).

Art. L. 281 du livre des procédures fiscales

Not explicitly cited in the dispositive orders, but referenced in consideration 4 regarding the scope of challenges in collection proceedings.

Art. L. 247 du livre des procédures fiscales

Not explicitly cited in the dispositive orders, but referenced in consideration 6 regarding the administration's power to grant a remission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler sa dette fiscale d'un montant de 10 640,46 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2016 et aux cotisations de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public des années 2017 et 2018.

Il soutient que :

- il a été expulsé de son logement au mois de juin 2015 et s'est retrouvé dans l'incapacité de remplir ses obligations déclaratives ; en 2017, il a demandé à sa mère de remplir sa déclaration de revenus de l'année 2016 ; en remplissant la déclaration de revenus, elle a commis une erreur en déclarant la somme de 50 000 euros au lieu de la somme de 5 000 euros ; il n'a pu gagner cette somme compte tenu de la précarité de sa situation de sans domicile fixe ; après avoir retrouvé une stabilité, il a rempli une déclaration rectificative auprès du service des impôts d'Ermont, qui lui a indiqué que seul le service des impôts de Meaux pouvait intervenir, lequel a refusé de le faire ;

- il ne peut davantage payer la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2017 dès lors qu'il était hébergé par son frère qui les a déjà payées ; il ne peut payer la contribution à l'audiovisuel public de l'année 2018 dès lors qu'il était hébergé par sa fiancée qui l'a réglée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation du 13 avril 2021 présentée par M. A au titre de l'impôt sur les revenus 2016, reçue le 22 avril 2021, soit postérieurement au délai de réclamation, est irrecevable ;

- les réclamations du 13 avril 2021 présentées par M. A au titre de la taxe d'habitation des années 2017 et 2018, soit postérieurement au délai de réclamation, sont irrecevables ;

- M. A n'apporte aucun justificatif pertinent à l'appui de ses demandes ;

- les difficultés de paiement évoquées par M. A relèvent d'une demande à caractère gracieux qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ".

3. A supposer que M. A, qui a joint à sa requête sa réclamation du 13 avril 2021 relative aux cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2016, d'une part, et de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public des années 2017 et 2018, d'autre part, ait entendu, compte tenu de ses termes, en contester le bien-fondé, l'administration fiscale oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des réclamations que M. A a présentées. A cet égard, il résulte de l'instruction, et ce n'est pas contesté, que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2017 a été mise en recouvrement le

30 septembre 2017. Par suite, il pouvait présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, soit le 31 décembre 2019. Or, sa réclamation en tant qu'elle porte sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016 n'a été présentée que postérieurement à l'expiration du délai de réclamation. Il suit de là qu'elle est tardive en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va de même de la réclamation que M. A a présentée en tant qu'elle porte sur les cotisations de taxes d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public des années 2017 et 2018. A ce titre, il ne conteste pas davantage que les cotisations en litige ont été respectivement mises en recouvrement les 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018 et que la réclamation qu'il a présentée l'a été postérieurement à ces deux dates. Dans ces conditions, cette réclamation est, également, tardive en vertu des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Il suit de là, si tant est que M. A puisse être regardé comme ayant entendu demander au tribunal de le décharger des cotisations en litige, que sa requête, compte tenu de ce qui vient d'être dit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / () ".

5. A supposer que M. A, qui a joint à sa requête la copie de la mise en demeure de payer la somme de 10 460,46 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2016 et aux cotisations de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public des années 2017 et 2018, établie, le 22 mars 2021, par le comptable public, ait entendu contester l'obligation de payer cette somme, il ne soulève que des moyens relatifs au bien-fondé des créances fiscales dont le paiement est poursuivi par cette mise en demeure de payer valant commandement de payer. Or, de tels moyens sont inopérants dans le cadre du contentieux du recouvrement auquel ressortit la contestation d'un acte de poursuite que constitue une mise en demeure de payer. Il suit de là que la requête de M. A ne pourrait qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :

6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ".

7. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, une remise, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2016 et de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public des années 2017 et 2018 en litige, il n'appartient pas au juge de lui octroyer une telle remise gracieuse ainsi que l'oppose en défense l'administration fiscale. Il suit de là que de telles conclusions ne pourraient qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 7 novembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER