Legislator Jurisprudence & Législation
2104919 Généré par l'IA

Residency Card Annulment and Injunction Mootness

Numéro de cause 2104919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to modify a residency card, withdrawing a residency card, and issuing a temporary residence permit, as well as an injunction to update the address on the card and payment of legal costs. The administrative court determined that since the authority subsequently withdrew the challenged decision via a new order dated September 8, 2022, the petitioner's primary claims for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Card Annulment and Injunction Mootness: The administrative court determined that since the authority subsequently withdrew the challenged decision via a new order dated September 8, 2022, the petitioner's primary claims for annulment and injunction were rendered moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article permitted the President to issue an order declaring there was no longer a need to rule on the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B représenté par Me Khadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 du préfet de la Drôme portant refus de modification d'une carte de résident, retrait d'une carte de résident et délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de modifier sa carte de résident en indiquant sa nouvelle adresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par arrêté du 8 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté contesté du 4 juin 2021. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 23 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104919