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2104917 Généré par l'IA

Challange to Municipal Land Sale Deliberation Dismissed for Lack of Standing and Untimeliness

Numéro de cause 2104917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation from October 13, 2020, which authorized the mayor to negotiate with real estate agencies and sign necessary documents for the sale of specific land lots; the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the part of the deliberation authorizing negotiations was merely confirmatory of prior, definitive deliberations, making the challenge untimely, and because the petitioner, only owning an adjacent plot, lacked the requisite direct and certain interest to contest the sale itself, as the sale did not involve any urban planning authorization compromising the enjoyment of their property.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Challange to Municipal Land Sale Deliberation Dismissed for Lack of Standing and Untimeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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terrain communal défaut de qualité pour agir urbanisme fortune immobilière révocation de l'autorisation d'établissement annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B représentée par Me Mairesse demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération en date du 13 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epiais-Rhus a autorisé le maire, en vue de la cession des lots de la parcelle ZI 25, à engager des négociations avec des agences immobilières et à signer les documents nécessaires ainsi qu'à signer les actes notariés relatifs à la vente des terrains.

2°) de mettre à la charge de la commune d'Epiais-Rhus, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune d'Epiais-Rhus représentée par son maire, ayant pour avocat Me Auchet, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En premier lieu, en ce qu'elle autorise le maire à engager des négociations avec des agences immobilières, la délibération du conseil municipal d'Epiais-Rhus du 13 octobre 2020 est purement confirmative des délibérations des 3 juillet et 4 décembre 2019, dont il n'est pas contesté qu'elles sont devenues définitives. Par suite, et dans cette mesure, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont tardives.

4. En second lieu, à l'appui de sa contestation de la décision autorisant le maire à procéder à la vente des terrains de la parcelle ZI 25, Mme B se borne à faire état de ce qu'elle occupe une parcelle voisine. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir dès lors que, par elle-même, la vente envisagée n'emporte aucune autorisation d'urbanisme au profit des cessionnaires éventuels et, par suite, ne compromet pas les conditions de jouissance de son bien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Epiais-Rhus.

Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.