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2104909 Généré par l'IA

School Exclusion Procedural Withdrawal Case

Numéro de cause 2104909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the temporary exclusion of their child from a middle school, but the administrative court dismissed the case by ordering that the litigant be deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the court, as required by the procedural rules governing non-response following notification via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; School Exclusion Procedural Withdrawal Case: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative mesure d'éloignement acte de procédure conflit parental retrait de la plainte pénale retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article explicitly grants the act of discontinuance concerning the appellant's request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to give an order acknowledging discontinuance, invoked in the reasoning leading to the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, conteste la décision par laquelle la principale du collège lui a notifié l'exclusion temporaire pour une journée de son fils, A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Normandie indique au tribunal qu'il appartient au chef d'établissement du collège Arthur Rimbaud de Saint-Aubin-les-Elbeuf de défendre sa décision et conclut à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, dès lors que la décision a fait l'objet d'un retrait par la cheffe d'établissement.

Mme B a été invitée par courrier du 19 septembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 septembre 2022, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 22 septembre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl