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2104907 Généré par l'IA

Case Concerning Time-Barred Annulment of Hospital Staff Removal and Pension Revision

Numéro de cause 2104907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision from 2014 concerning their removal from the staff rosters of a public hospital organization, effective from 1993, and sought a subsequent revision of their pension. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the filing occurred in March 2021, significantly exceeding the two-month statutory appeal period following the decision's notification, which the applicant admitted occurred in 2014 and included the requisite information regarding appeal procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Case Concerning Time-Barred Annulment of Hospital Staff Removal and Pension Revision: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the filing occurred in March 2021, significantly exceeding the two-month statutory appeal period following the decision's notification, which the applicant admitted occurred in 2014 and included the requisite information regarding appeal procedures.

Mots-clés

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notification de la décision révision de la rente annulation du congé moment du dépôt demande de révision éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the dismissal of the request by ordinance.

Art. 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the plaintiff's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 7 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres de l'AP-HP à compter du 1er juin 1993 et, en conséquence, de réviser sa pension de retraite.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est tardive.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. A demande l'annulation de l'arrêté de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 7 novembre 2014 prononçant sa radiation des cadres de l'AP-HP à compter du 1er juin 1993 et, en conséquence, la révision de sa retraite. Il ressort des termes mêmes de son mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2021 que cet arrêté lui a été remis en main propre en 2014. L'article 2 de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, le présent recours, qui a été enregistré le 6 mars 2021, plus de deux mois après la notification de la décision, est manifestement tardif. Il doit, dès lors, être rejeté dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 17 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.