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2104906 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Interest in Renewal of Professional Leave

Numéro de cause 2104906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a director's decision refusing the renewal of her professional leave for the 2021-2022 academic year, but following an invitation from the court, sent via electronic means on April 26, 2023, to explicitly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions regarding failure to confirm interest in the claim, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of her request and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Interest in Renewal of Professional Leave: The court, referencing the relevant administrative justice code provisions regarding failure to confirm interest in the claim, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of her request and therefore formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait non-renouvellement du contrat classement de la procédure congé sans solde annulation du congé congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the withdrawal of the application be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the general basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant was deemed to have withdrawn her appeal based on the procedure defined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du directeur académique du 20 juillet 2021 portant refus d'accorder le renouvellement de sa disponibilité pour l'année 20212022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du greffe du 26 avril 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 26 avril 2023 envoyé par télérecours, qui doit être réputé avoir été reçu le 28 avril suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 14 juin 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 juin 2023.

La greffière,

B. Flaeschil