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2104906 Généré par l'IA

Dismissal Due to Litigant's Failure to Provide Valid Address

Numéro de cause 2104906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, along with associated requests for erasure from a Schengen information system and issuance of temporary residence authorization. The court determined that because the litigant, since release from detention, had failed to provide a valid address for procedural communications—with mail sent to the address listed in the petition being returned as "addressee unknown"—there was no longer any basis to proceed with the case in its current state, leading to a dismissal of the proceedings pending any manifestation of the litigant's intent to continue the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal Due to Litigant's Failure to Provide Valid Address: The court determined that because the litigant, since release from detention, had failed to provide a valid address for procedural communications—with mail sent to the address listed in the petition being returned as "addressee unknown"—there was no longer any basis to proceed with the case in its current state, leading to a dismissal of the proceedings pending any manifestation of the litigant's intent to continue the action.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union licenciement avec effet immédiat procédure pendante incompétence ratione materiae décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request ('Il n'y a plus lieu de statuer').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée le 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A, placé à la maison d'arrêt de Rouen à la date d'introduction de sa requête, n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Si le requérant a renseigné l'adresse du 22 rue Jean Jaurès Le Petit-Quevilly dans sa requête, le courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel le greffe a transmis l'accusé de réception de sa requête, envoyé à cette adresse, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête susvisée de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 28 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

A. RAHILI

N°2104906