Expulsion Order Annulment and Compensation Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an expulsion order issued by the prefect, seeking an injunction for a new review and monetary compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions mandating that each supporting document be transmitted as a separate file, despite receiving notification and an opportunity to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment and Compensation Dismissal for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions mandating that each supporting document be transmitted as a separate file, despite receiving notification and an opportunity to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application of M. A in its operative part.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the filing of documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de son dossier, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
3. A l'appui de la présente requête, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, M. A a transmis un fichier unique global comprenant plusieurs pièces. Par courrier réputé notifié à son conseil le 8 mai 2023, le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, qui l'informait des modalités de présentation des pièces et de l'irrecevabilité de sa requête à défaut de régularisation, le requérant n'a pas satisfait aux conditions fixées par l'article R. 414-5 précité du code de justice administration dans le délai qui lui était imparti. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 août 2023.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210490