Collective Limited Partnership v. Municipality of Colomiers (Inadmissibility of Tax Assessment Challenge Due to Failure to Regularize)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective limited partnership sought the annulment of property tax assessments for 2019 in the municipality of Colomiers after being duly invited to regularize its filing by providing proof of the signatory's authority to act on behalf of the entity and its statutes. Because the entity failed to submit the requested documentation justifying the representative's capacity to sue following the formal request, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Collective Limited Partnership v. Municipality of Colomiers (Inadmissibility of Tax Assessment Challenge Due to Failure to Regularize): Because the entity failed to submit the requested documentation justifying the representative's capacity to sue following the formal request, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it pursuant to provisions allowing the summary rejection of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, la SNC (société en nom collectif) Vinci Immobilier Résidentiel demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Colomiers (Haute-Garonne).
Par une lettre en date du 18 août 2021, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel a été invitée à régulariser sa requête en communiquant, d'une part, le nom et la qualité de la personne signataire de celle-ci et, d'autre part, un exemplaire des statuts de cet organisme et la décision habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 août 2021 par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été reçue le 19 août 2021, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, qui a produit une requête signée par M. " B A, directeur de programme ", n'a pas justifié de la qualité pour agir de M. A, auteur de la requête, pour ester en justice au nom de la société requérante. Dès lors, la requête présentée par la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC (société en nom collectif) Vinci Immobilier Résidentiel.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,