Housing Appeal Prioritization Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their amicable appeal concerning the prioritization and urgency of their housing request and to compel the mediation commission to reconsider it. The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the commission had issued a final decision on June 18, 2021, recognizing the litigant as a priority case eligible for emergency housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Appeal Prioritization Mootness: The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the commission had issued a final decision on June 18, 2021, recognizing the litigant as a priority case eligible for emergency housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the underlying dispute has become moot (no need to rule).
This is a procedural reference indicating that all other relevant case documents were considered when making the order.
The general procedural code is cited as the framework for the decision.
Cited as the legal basis authorizing the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 juin 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable, présenté le 10 mars 2021, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104897