Inferred Withdrawal of Mobility Inclusion Card Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card for parking, but after the court inquired about the continued interest in the request, the litigant failed to provide express confirmation of maintaining the petition within the specified timeframe. Consequently, the court ruled, pursuant to the administrative justice code concerning inferred withdrawal after non-response to an inquiry about the maintenance of conclusions, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, and an order was issued recording this judicial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Inferred Withdrawal of Mobility Inclusion Card Request: Consequently, the court ruled, pursuant to the administrative justice code concerning inferred withdrawal after non-response to an inquiry about the maintenance of conclusions, that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, and an order was issued recording this judicial withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the implicit withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 18 février 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 18 février 2022, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2104896