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2104896 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Dispute and Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2104896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing to register his asylum application and requested an order compelling the police prefect to proceed with the registration, alongside seeking reimbursement for legal costs. The court determined that since the police prefect subsequently registered the asylum application after the proceedings began, the requests for annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer a need to rule on those aspects of the petition. However, the court exercised its discretion under administrative justice rules to order the State to pay the petitioner a sum for the legal costs incurred during the now-defunct proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration Dispute and Legal Costs Reimbursement: The court determined that since the police prefect subsequently registered the asylum application after the proceedings began, the requests for annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer a need to rule on those aspects of the petition. However, the court exercised its discretion under administrative justice rules to order the State to pay the petitioner a sum for the legal costs incurred during the now-defunct proceedings.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif procédure en annulation réexamen de la demande d'asile aspects juridiques remboursement de frais état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred but not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet enregistrement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2021, M. B représenté par Me Lerein, soutient que le préfet de police a fait droit à sa demande et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête. Il maintient ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.

Par une décision en date du 16 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a enregistré la demande d'asile de M. B. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.