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2104895 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Refusal of Employee Dismissal Authorization

Numéro de cause 2104895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the labor inspector and the Minister of Labor that refused authorization to proceed with the dismissal of an employee, which the applicant later sought to withdraw along with any related action. The court admitted the intervention of a union that had an interest in maintaining the contested decisions and then formally acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of its request, as well as the withdrawal by the employee and the union of their claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er du R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Refusal of Employee Dismissal Authorization: The court admitted the intervention of a union that had an interest in maintaining the contested decisions and then formally acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of its request, as well as the withdrawal by the employee and the union of their claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union classement définitif de la procédure litiges du travail autorisation de procéder exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court member gave formal notice of the withdrawal based on the stated provisions.
Article 1er du R. 222-1 du code de justice administrative
The court member admitted the intervention based on the general power granted by Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court member gave formal notice of the withdrawal based on the stated provisions.

Article 1er du R. 222-1 du code de justice administrative

The court member admitted the intervention based on the general power granted by Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la société Couleurs Concept, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail des Côtes-d'Armor lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. B ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 27 août 2021 rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 15 mars 2021 et a refusé de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 28 mars 2022, M. A B, représenté par la société d'avocats LBBa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Couleurs Concept au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 12 mai 2022 et le 6 septembre 2022, la CFDT Services des Côtes d'Armor, représentée par la société d'avocats LBBa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Couleurs Concept au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, la société Couleurs Concept maintient ses conclusions et conclut en outre à la non-admission de l'intervention de la CFDT Services des Côtes d'Armor, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées tant par la CFDT Services des Côtes d'Armor que par M. B au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la société Couleurs Concept déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. B et la CFDT Services des Côtes d'Armor, déclarent accepter le désistement de la société Couleurs Concept et renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Sur l'intervention la CFDT Services des Côtes d'Armor :

2. Le syndicat CFDT Services des Côtes d'Armor a intérêt au maintien des décisions attaquées. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur les désistements :

3. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la société Couleurs Concept a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. B et la CFDT Services des Côtes d'Armor ont déclaré accepter le désistement de la société Couleurs Concept et renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de la CFDT Services des Côtes d'Armor est admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Couleurs Concept tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail des Côtes-d'Armor du 15 mars 2021 refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. B et de la décision de la ministre du travail du 16 septembre 2021 retirant sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, annulant la décision de l'inspectrice du travail du 15 mars 2021 et refusant de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de M. B.

Article 3 : Il est donné acte à M. B et à la CFDT Services des Côtes d'Armor du désistement de leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Couleurs Concept, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à M. A B, à la CFDT Services des Côtes-d'Armor.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Rennes, le 15 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.