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2104893 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Fee Dispute

Numéro de cause 2104893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the Interior Minister's refusal to issue a long-stay visa for a family member of a refugee, and an order compelling the Minister to issue it under penalty, but the court issued an order noting that the visa had since been granted, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently declined to rule on those conclusions, while also rejecting the request to order the State to pay the requesting party's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Fee Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat commandement de payer état requérant réfugié annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because the visa was issued.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 1er juin 2021, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B A, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 du ministre de l'intérieur refusant à Djenabou A la délivrance d'un visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugiée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, Mme A précise que le visa sollicité a été délivré.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré le visa sollicité le 3 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Me Bourgeois demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Loic Bourgeois.

Fait à Nantes, le 30 août 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,