Legislator Jurisprudence & Législation
2104889 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Legal Aid Request

Numéro de cause 2104889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a return ban, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal, rendering the provisional legal aid claim moot given the prior grant of full legal aid, and thus concluding the matter by accepting the pure and simple voluntary dismissal of the case pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Legal Aid Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () " .

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour licenciement administratif départ volontaire décision préfectorale de renvoi renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled on the provisional request for legal aid, making it unnecessary to rule on it further.

Article 2

The court acknowledged the appellant's withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally note the withdrawal of the application via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français d'une durée de six mois et un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

5°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. A fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2021, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () " .

2. D'une part, M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire du requérant.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 202Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,