Legislator Jurisprudence & Législation
2104884 Généré par l'IA

Mootness of Departure Order Annulment and Award of Reduced Legal Costs

Numéro de cause 2104884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring her departure from the national territory and an order compelling the prefect to issue a residence permit or reconsider her situation, along with payment of legal fees under the provisions for legal aid. The court found that since the prefect had officially withdrawn the contested departure order subsequent to the filing of the petition, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus no ruling was necessary on those aspects, but ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Departure Order Annulment and Award of Reduced Legal Costs: The court found that since the prefect had officially withdrawn the contested departure order subsequent to the filing of the petition, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus no ruling was necessary on those aspects, but ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by state aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat décision préfectorale de renvoi commandement de payer assistance judiciaire gratuite retrait de la requête recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to rule by ordinance on issues other than those relating to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Niguès, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, Mme A déclare prendre acte du retrait de l'acte attaqué et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 février 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Niguès, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Niguès une somme de six cents euros (600 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Niguès.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,