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2104881 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2104881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year travel ban, but after the court inquired under administrative justice rules whether the request was still maintained due to the state of the file, and the litigant failed to provide express confirmation within the stipulated time limit, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, granting an order to acknowledge the withdrawal based on the relevant articles of the administrative justice code concerning judicial procedure and deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union règlement intérieur état requis demande de réexamen administratif arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes the provision allowing the president to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court implicitly applies this provision by noting the procedure used to invite the applicant to confirm maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une lettre envoyée le 30 mars 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre envoyée le 30 mars 2022 et reçue le 5 avril 2022, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 28 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

A. RAHILI

N°2104881