Company's Withdrawal of Claim Against State for Eviction Assistance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a prefect's decision implicitly rejecting its prior claim for compensation related to the refusal of public force assistance for an eviction, and sought damages and legal costs from the State. The defense partially accepted the claim for rent/charges for a specific period and requested the State be subrogated in the company's rights against the occupant. The court issued an order because the applicant subsequently filed a document, registered in December 2023, declaring an unequivocal and simple withdrawal of its entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance pursuant to administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Withdrawal of Claim Against State for Eviction Assistance Costs: The defense partially accepted the claim for rent/charges for a specific period and requested the State be subrogated in the company's rights against the occupant. The court issued an order because the applicant subsequently filed a document, registered in December 2023, declaring an unequivocal and simple withdrawal of its entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this discontinuance pursuant to administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the President to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 10 octobre 2022, la société Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde intervenue le 11 août 2021 et rejetant implicitement le recours préalable indemnitaire formé le 8 juin 2021, reçu le 11 juin 2021, en raison du refus de concours de la force publique opposé par la préfecture de la Gironde pour l'expulsion de M. B;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 645,3 à titre d'indemnisation de son préjudice ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal :
- de retenir la demande d'indemnisation de la société Domofrance au titre des loyers et charges à hauteur de 1 645,30 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020, déduction faite des éventuelles sommes versées par M. A à la requérante ;
- de subroger l'État dans les droits que la société Domofrance peut détenir sur M. A au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État ;
- de rejeter le surplus des conclusions de la requête et notamment celles tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde déclare qu'un protocole transactionnel a été conclu le 5 juin 2023 avec la société Domofrance.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la societé Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,