Ministerial Decision Denial of Access to Classified Information Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision denying access to classified defense information, but the administrative court dismissed the request as a deemed withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their suit within the thirty-day period granted following a formal invitation to do so, as required by the Code of Administrative Justice when the continued interest in the case is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Denial of Access to Classified Information Deemed Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal acknowledgment of the withdrawal of the request (désistement de la requête).
This article grants the President of the judgment panel the authority, by order, to formally acknowledge withdrawals.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés de niveau " confidentiel défense ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, en date du 4 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 4 mai 2023 notifié via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2104871