Petitioners' Untimely Appeal Against Reduced Energy Grant Award Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of a decision from the national agency that rejected their mandatory prior administrative appeal concerning a reduced award for a home energy transition grant. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred beyond the two-month statutory appeal period; although the exact notification date of the contested decision was unclear, the petitioners necessarily knew of the decision by a subsequent date when they contacted the agency again, establishing that the appeal lodged months later was untimely according to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Untimely Appeal Against Reduced Energy Grant Award Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred beyond the two-month statutory appeal period; although the exact notification date of the contested decision was unclear, the petitioners necessarily knew of the decision by a subsequent date when they contacted the agency again, establishing that the appeal lodged months later was untimely according to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the applicants' request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
This provision, establishing the two-month deadline for appeal, is cited to establish the tardiness (and thus inadmissibility) of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée l3 décembre 2021, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juillet 2021 ne leur accordant que la somme de 600 euros au titre de la prime de transition énergétique intitulée " prime Rénov' "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En l'espèce, si l'état du dossier ne permet pas de déterminer la date de notification de la décision attaquée du 17 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A en ont eu nécessairement connaissance au plus tard le 24 septembre suivant, date à laquelle M. A a de nouveau saisi le service de l'agence chargé de l'instruction des demandes de prime de transition énergétique. Dès lors, le délai de recours contentieux contre la décision attaquée du 17 septembre 2021, qui comprend la mention des délais et voies de recours, a commencé à courir, au plus tard, le 24 septembre 2021. Il suit de là que la requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2021, soit au-delà du délai de recours de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, manifestement irrecevable, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 3 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.