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2104848 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal from Housing Commission Rejection

Numéro de cause 2104848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking the annulment of a housing commission's rejection of their application failed to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the court due to doubts about the continued interest in the case, despite the notification being delivered according to administrative procedure, leading the court to issue an order recognizing the petitioner's deemed withdrawal of their appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal from Housing Commission Rejection: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif, de donner acte d'un désistement par ordonnance.

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order formally acknowledging the withdrawal of Mr. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule deeming the request withdrawn when the confirmation of maintenance was not received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute Savoie a rejeté sa demande de logement.

Par un courrier du 24 avril 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif, de donner acte d'un désistement par ordonnance.

2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, régulièrement présentée le 25 avril 2023 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2023.

Le président,

J.P Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104848